Initiative populaire federale
«Pour une democratie
sûre et fiable (moratoire sur le vote électronique)»
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L'initiative
populaire a la teneur suivante:
La Constitution4 est modifiée comme
suit :
Art. 39, al. 1bis
1bis L'utilisation de
procédures de vote électroniques est interdite.
Art. 197, ch. 125
12. Disposition transitoire ad art. 39, al.
1bis (Utilisation de procédures de vote électroniques)
1 L'art. 39, al. 1 bis,
entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l'ont accepté ; dès son
acceptation, toutes les dispositions du droit cantonal et du droit fédéral
relatives aux procédures de vote électroniques cessent d'être applicables.
2 L'Assemblée fédérale
peut lever l'interdiction par le biais d'une loi fédérale si une sécurité
contre les manipulations au moins égale à celle du vote manuscrit est garantie,
notamment si, dans le respect du secret de vote :
a. les électeurs peuvent vérifier,
sans connaissances spécialisées particulières, les étapes essentielles du vote
électronique ;
b. toutes les voix
sont comptées telles que les électeurs les ont données, conformément à leur
volonté libre et réelle et sans influence de l'extérieur, et que
c. les résultats
partiels du vote électronique peuvent être établis de manière univoque et non
falsifiée et, si nécessaire, être vérifiés de manière fiable sans connaissances
spécialisées particulières par le biais de nouveaux comptages de sorte à
exclure que des résultats partiels ne répondant pas aux exigences des let. a et b soient reconnus.
3 Elle peut lever
l'interdiction au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur.
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4 RS 101
5 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixe
par la Chancellerie fédérale après le scrutin.